Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 20 208
DÉCISION DU 22 JUIN 2022
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Bertrand Dayer, juge; Mélanie Favre, greffière;
en la cause
X _________ SÀRL, appelante,
contre
LA SOUS-COMMISSION PARITAIRE DU BÂTIMENT ET DU GÉNIE CIVIL DU VALAIS CENTRAL, appelée.
(nullité d'une décision) appel à l'encontre du jugement du 14 juillet 2020 du Tribunal du travail
- 2 - Faits et procédure A. Le 8 septembre 2016, la société X _________ Sàrl, de siège à A _________, active dans le domaine de la maçonnerie et du génie civil, a fait l'objet d'un contrôle de la commission professionnelle paritaire du secteur principal de la construction du canton du Valais. B. Le 1er avril 2019, la sous-commission paritaire du bâtiment et du génie civil du Valais central (ci-après : la sous-commission) a condamné cette société au paiement d'une amende conventionnelle de 10'000 fr. pour violation des articles 23, 26 et 79 de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (ci-après : la CN) ainsi que 9b de la Convention collective de travail du secteur principal de la construction du canton du Valais (ci-après : la CCT). Cette décision a été envoyée à l'intéressée le 8 juillet 2019. C. Le 29 juillet suivant, X _________ Sàrl a fait opposition à l'encontre de cette dernière auprès du Tribunal arbitral professionnel (ci-après : le tribunal arbitral). Elle a conclu, à titre principal, à l'admission de son opposition et à l'annulation de la décision du 1er avril 2019. Le 14 novembre 2019, l'opposante a soulevé une exception d'incompétence ratione materiae à l'endroit du tribunal arbitral; elle a conclu, à titre principal, à ce que son opposition soit admise, sous suite de frais et dépens à charge de la sous-commission, dès lors que celle-ci n'avait aucune compétence pour prononcer l'amende conventionnelle contestée. Par décision du 14 janvier 2020, le tribunal arbitral a constaté son incompétence, classé la procédure et renoncé à percevoir des frais. D. Le 12 février 2020, X _________ Sàrl a déposé un "recours en nullité" auprès du Tribunal du travail. Au terme de celui-ci, il a conclu à l'annulation de la décision du 14 janvier 2020, à l'admission de son opposition et à ce qu'aucune amende conventionnelle ne lui soit infligée, sous suite de frais et dépens. Se déterminant par écriture du 15 avril 2020, le tribunal arbitral a indiqué qu'il estimait ledit recours "probablement irrecevable" et que celui-ci devait "en tout état de cause […] être rejeté", voire même "sanctionné pour témérité". Par jugement du 14 juillet 2020, le Tribunal du travail a rejeté le "recours en nullité", renoncé à la perception de frais et refusé d'allouer des dépens aux parties.
- 3 - E. Le 19 août 2020, X _________ Sàrl a déposé un "appel" à l'encontre du jugement précité, dont les conclusions sont ainsi libellées : A. À titre provisionnel 5.1. L'appel de X _________ Sàrl est assorti de l'effet suspensif, de sorte que le jugement du 14 juillet 2020 prononcé par le Tribunal du travail, présentement querellé, ne peut acquérir force de chose jugée et être de ce fait exécutoire jusqu'à droit connu sur l'issue de la présente procédure d'appel. B. À titre principal 5.2. L'appel de X _________ Sàrl est admis. 5.3. Le jugement du 14 juillet 2020 prononcé par le Tribunal du travail, dans la cause civile opposant X _________ Sàrl à la Sous-Commission paritaire du bâtiment et du génie civil du Valais central, est purement et simplement annulé. 5.4. Aucune amende conventionnelle n'est infligée à la recourante. 5.5. Acte est donné à X _________ Sàrl de la compétence matérielle du Tribunal arbitral professionnel. 5.6. Une équitable indemnité à titre de dépens allouée à la recourante, pour ses frais d'intervention dans le cadre de la procédure de première instance ayant été pendante auprès du Tribunal du travail, est mise à la charge du fisc. 5.7. Une équitable indemnité à titre de dépens allouée à la recourante, pour ses frais d'intervention dans la présente procédure d'appel, est mise à la charge du fisc. 5.8. Tous les frais de décisions et de procédures, tant en première instance qu'en instance d'appel, sont mis à la charge du fisc. Par écriture du 29 septembre 2020, la sous-commission a conclu au rejet de l'appel déposé, tout en précisant se questionner "sur la témérité de la démarche judiciaire, notamment au regard de la bonne foi et de la contradiction crasse de la position défendue par X _________ Sàrl".
Sur quoi le juge Considérant en droit 1.1 Un juge cantonal unique est compétent pour statuer en la présente cause (cf. art. 20 al. 1 let. b LOJ). 1.2
1.2.1 L'instance cantonale supérieure doit examiner d'office la compétence matérielle de l'instance précédente, même sans grief du recourant ou de l'intimé à cet égard (arrêt 4A_488/2014 du 20 février 2015 consid. 3 non publié à l'ATF 141 III 137). 1.2.2 De jurisprudence bien établie, la nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité. Elle doit au demeurant être constatée d'office, en dépit
- 4 - d'une éventuelle irrecevabilité du recours (ATF 127 II 32 consid. 3g et h). Elle ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables; sa constatation ne doit pas mettre sérieusement en danger la sécurité du droit. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité de graves vices de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée, fonctionnelle ou matérielle, de l'autorité qui a rendu la décision (ATF 138 II 501 consid. 3.1 et les réf.; arrêt 9C_57/2020 du 16 février 2021 consid. 4.3.3). L'incompétence ne pourra toutefois entraîner la nullité de la décision visée si l'autorité qui a statué dispose d'un pouvoir décisionnel général dans le domaine visé (ATF 137 III 217 consid. 2.4.3 et les réf.; arrêt 2C_573/2020 du 22 avril 2021 consid. 6.2). La nullité d'une décision implique qu'elle est censée avoir été inexistante dès son origine (ex tunc). Une décision nulle ne peut donc pas produire d'effets juridiques et, par voie de conséquence, n'est pas susceptible de recours. L'autorité de seconde instance ne peut partant pas entrer en matière sur un éventuel recours déposé à son encontre; elle doit par contre constater la nullité de la décision dans le dispositif de son arrêt (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3981/2018 du 18 novembre 2019 consid. 6.3). 1.3 1.3.1 La CN a été conclue entre les parties le 13 février 1998. Aux termes de l'article 77 al. 1 CN, les parties contractantes de la CCT locale doivent constituer, pour leur territoire contractuel, un tribunal arbitral local. Les jugements qu'il rend sont définitifs et sans appel, sous réserve d'un recours en nullité, respectivement d'une plainte au sens du droit cantonal (art. 78 al. 3 CN). Se conformant à l'article 77 al. 1 CN précité, les parties contractantes de la CCT ont mis en place un tribunal arbitral professionnel (art. 23 al. 1 CCT), lequel est notamment compétent pour statuer sur les oppositions formées à l'encontre des décisions de la Commission paritaire et des sous-commissions (art. 23 al. 2 ch. 1 CCT). Elles n'ont pas adopté de disposition concernant les éventuelles voies de droit ouvertes à l'encontre de ses prononcés. 1.3.2 Selon la jurisprudence, les tribunaux arbitraux cantonaux prévus par des conventions nationales ou autres conventions collectives de travail doivent être considérés comme des tribunaux arbitraux au sens de l'article 77 al. 1 let. b LTF, puisqu'ils ne sont pas institués par une loi. Lorsqu'aucune des parties concernées par la sentence arbitrale n'est sise ou domiciliée à l'étranger, on se trouve en présence d'un arbitrage interne (arrêt 4A_299/2012 du 16 octobre 2012 consid. 1.2). Or, depuis l'entrée en vigueur du CPC, ce sont les dispositions de ce dernier qui règlent la procédure
- 5 - (art. 353 ss CPC), y compris les voies de droit (art. 389 ss CPC), applicables à l'arbitrage interne en matière de droit civil (cf. art. 1 let. d CPC). En effet, au regard de la compétence législative fédérale qui permet à la Confédération, depuis 2007, de légiférer tout autant en droit privé qu'en procédure judiciaire contentieuse, l'entier du contentieux arbitral est à présent placé dans le champ d'application du CPC (PIOTET, in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [édit.], Petit commentaire, CPC, 2021, n. 28 ad art. 1 CPC). Aussi, la sentence rendue par un tribunal arbitral peut, depuis l'entrée en vigueur du CPC, faire l'objet d'un recours soit au Tribunal fédéral (cf. art. 389 al. 1 CPC et 77 al. 1 let. b LTF), soit devant l'autorité cantonale compétente - à savoir en Valais le Tribunal cantonal (cf. art. 356 al. 1 let. a CPC et 5 al. 3 LACPC) - pour autant que les parties l'aient expressément prévu dans la convention d'arbitrage ou une convention ultérieure (cf. art. 390 al. 1 CPC; arrêts 4A_67/2013 du 1er juillet 2013 consid. 1.1 et 4A_299/2012 précité consid. 1.2). 1.3.3 En l'occurrence, au vu du domaine visé et puisqu'aucune des parties ne se trouve à l'étranger, on se trouve en présence d'un arbitrage interne relatif à un litige en matière civile. Dès lors que les parties à la CCT n'ont pas expressément décidé de soumettre les décisions rendues par le tribunal arbitral au Tribunal cantonal, en application de l'article 390 al. 1 CPC, seul le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert à l'encontre de ses prononcés. C'est partant à tort que X _________ Sàrl a saisi le Tribunal du travail d'un "recours en nullité", malgré le texte de l'article 78 CN, et que celui-ci est entré en matière sur ce dernier. Dès lors que l'autorité précédente ne dispose d'aucune compétence générale en matière de recours à l'encontre d'une sentence arbitrale, il faut admettre que l'on se trouve en présence d'une incompétence qualifiée, soit d'un vice grave devant entraîner le constat - d'office - de la nullité de la décision rendue par le Tribunal du travail le 14 juillet 2020. Il en découle l'irrecevabilité de l'appel déposé par X _________ Sàrl. 2.1 Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais pour la présente décision (cf. art. 14 al. 2 LTar). 2.2 Il n'est pas non plus alloué de dépens aux parties. La sous-commission, qui concluait au rejet de l'appel, n'en a pas sollicités. Quant à X _________ Sàrl, son appel est déclaré irrecevable, de sorte qu'une stricte application de l'article 106 al. 1 CPC commande de lui faire supporter ses propres frais d'intervention (cf. TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 13 ad art. 106 CPC). Par ces motifs,
- 6 - Décide
1. Il est constaté la nullité de la décision rendue par le Tribunal du travail le 14 juillet 2020. 2. L'appel déposé le 19 août 2020 est irrecevable. 3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais. 4. Il n'est pas alloué de dépens.
Sion, le 22 juin 2020